LA CRISE DU COVID 19 ET LA FORCE MAJEURE

Face à une situation sanitaire et économique exceptionnelle, on ne peut négliger les dispositions de l’article 1218 du Code Civil.

Cet article dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les faits ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

La rédaction de cet article, dans sa version postérieure à la réforme du droit des contrats de 2016 semble plus favorable et il convient de vérifier l’application qu’en feront les magistrats.

Il convient de rappeler que les précédentes épidémies n’ont pas, majoritairement, été jugées comme des cas de force majeure.

L’ampleur de l’épidémie du COVID 19, sa dimension mondiale, ajoutée aux mesures restrictives prises par les pouvoirs publics, semblent être des facteurs favorables à l’application de la force majeure par les tribunaux.

La Cour d’Appel de COLMAR, dans un Arrêt du 12 mars 2020, a reconnu la force majeure dans le cadre de l’absence à l’audience d’un justiciable en visant des circonstances exceptionnelles et insurmontables, liées à l’épidémie de COVID 19.

Face à cette situation exceptionnelle, la Justice devra s’adapter au regard des textes à sa disposition, que ce soit celui relatif à la force majeure ou celui relatif à l’imprévision.

La première analyse devra porter sur les termes contractuels, certains pouvant écarter la force majeure ou l’imprévision.

Il convient de rappeler que la qualification de la force majeure doit répondre à un certain nombre de critères et notamment se situer dans une temporalité correspondant aux mesures gouvernementales. Pour l’exemple, un contrat signé en début d’année pourrait se voir opposer le critère de l’imprévision.

Bien évidemment, le lien de causalité entre l’évènement (épidémie de COVID 19) et l’impossibilité d’exécuter l’obligation contractuelle, devra être rapporté, et notamment justifier que les difficultés rencontrées par le débiteur, sont bien nées à l’occasion de l’épidémie.

Maître Philippe MILLET
ABM & ASSOCIES
26 mars 2020

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